Le secret professionnel et le partage d'informations
Référentiel BTS — BC4 / C4.7. Voir aussi BC1 / C1.5 « Apporter des conseils et une expertise auprès des professionnels de santé ».
L'essentiel : l'orthoprothésiste est tenu au secret professionnel. Le secret n'est pas levé parce qu'on parle à un autre soignant : le partage n'est licite que s'il est nécessaire à la prise en soins et que le patient en est informé.
Objectif
À la fin de cette page, vous savez :
- dire ce que couvre le secret professionnel et qui y est tenu ;
- distinguer échange et partage d'informations ;
- appliquer la règle du besoin d'en connaître dans les situations courantes du cabinet.
Qui est tenu au secret, et sur quoi
L'article 15 de l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées énonce que ces professionnels sont tenus au secret professionnel.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du professionnel dans l'exercice de son activité : ce que le patient a dit, ce qui a été constaté, mais aussi le simple fait qu'une personne soit suivie au cabinet, son adresse, ses rendez-vous, son état de santé apparent.
Y sont tenus tous les membres de l'équipe, pas seulement les diplômés : secrétaire, technicien d'atelier, apprenti, stagiaire, personnel d'entretien qui passe dans les bureaux. C'est pourquoi la clause de confidentialité figure au contrat de travail et que l'engagement est rappelé aux stagiaires dès leur arrivée.
Le secret ne cesse pas : ni à la fin de la prise en charge, ni au départ du salarié, ni au décès du patient.
Échange, partage : deux mots précis
Le code de la santé publique distingue :
- l'échange — une transmission ciblée, d'un professionnel à un autre professionnel identifié, à propos d'un patient déterminé ;
- le partage — la mise à disposition d'informations au sein d'une équipe de soins (dossier partagé, DMP).
Dans les deux cas, trois conditions :
- La finalité : l'information doit être nécessaire à la prise en soins de la personne. Pas « utile à savoir », pas « intéressant ».
- La pertinence : on transmet ce qui est strictement nécessaire, pas le dossier entier.
- L'information du patient : il doit savoir que ces échanges ont lieu, et il peut s'y opposer.
Quand le professionnel destinataire ne fait pas partie de l'équipe de soins, le consentement du patient est requis.
Le besoin d'en connaître, au cabinet
| Situation | Licite ? |
|---|---|
| Écrire au médecin prescripteur pour signaler une intolérance à l'appareil | Oui — échange nécessaire à la prise en soins, avec un professionnel identifié, dans l'équipe. |
| Transmettre au kinésithérapeute qui suit le patient les caractéristiques de l'orthèse délivrée | Oui, dans les mêmes conditions. |
| Demander au technicien d'atelier de préparer un appareil : il voit le nom et les mesures | Oui — il participe à la prise en charge, avec l'information dont il a besoin. |
| Consulter le dossier d'une voisine, par curiosité | Non. Faute grave, et accès tracé. |
| Répondre au conjoint qui appelle pour savoir si le patient est bien venu | Non, sans l'accord du patient — même le fait qu'il soit suivi est couvert. |
| Envoyer un devis à l'employeur qui finance | Seulement avec l'accord explicite du patient, et limité au nécessaire. |
| Répondre à l'assurance du patient qui demande des pièces | Ce sont au patient de transmettre ce qu'il souhaite ; le cabinet ne communique pas directement. |
| Raconter un cas en formation, sans nom | Oui, si le cas est réellement anonymisé — attention aux détails qui ré-identifient (pathologie rare, contexte local). |
| Parler d'un patient dans le couloir, ou à l'accueil avec un tiers à portée d'oreille | Non. La confidentialité vaut aussi à l'oral. |
Les situations sensibles
- Le mineur — l'information est due aux titulaires de l'autorité parentale. L'adolescent peut demander la confidentialité sur certains éléments ; en cas de doute, on en réfère au médecin.
- Le majeur protégé — la personne chargée de la mesure de protection a accès dans les limites de sa mission ; la personne reste informée de façon adaptée.
- La personne de confiance — désignée par le patient, elle l'accompagne et peut être consultée s'il ne peut plus exprimer sa volonté ; elle n'a pas pour autant accès à tout le dossier.
- L'aidant présent en consultation — sa présence suppose l'accord du patient, redemandé s'il y a doute.
- Après le décès — les ayants droit peuvent obtenir certaines informations pour des motifs limités (connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt, faire valoir leurs droits), sauf opposition exprimée de son vivant.
Les conséquences d'une violation
La violation du secret professionnel est une infraction pénale (code pénal), indépendamment de toute sanction disciplinaire ou de tout licenciement. Une consultation de dossier sans motif légitime engage la responsabilité de la personne — le journal des accès permet de l'établir.
À retenir
- Le secret couvre tout, y compris le fait même d'être suivi au cabinet.
- Il s'impose à toute l'équipe, sans limite de temps.
- Échange (ciblé) et partage (équipe de soins) supposent : nécessité, pertinence, information du patient.
- Hors équipe de soins : consentement.
- La confidentialité vaut à l'oral autant qu'à l'écrit.